1. Définition
2. La possibilité d'initier des procédures de saisie préalables
3. Le Tribunal compétent et la procédure
4. Les éléments à produire
5. Le contrôle allégé du Tribunal
6. La notion d'ordre public international
7. L'appel contre l'ordonnance - la suspension de l'exécution
1. Définition
En latin, exequatur signifie "qu'il soit donné exécution".
L'exequatur est la procédure par laquelle l'autorité judiciaire étatique française donne force exécutoire à un acte.
S'agissant d'une sentence arbitrale, le juge autorise ainsi l'utilisation de la contrainte contre la partie condamnée.
Le créancier pourra ainsi recourir à toutes les mesures d'exécution en vue de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
En France, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale en matière d’arbitrage international sont régies par les articles 1514 à 1517 du Code de procédure civile.
2. La possibilité d'initier des procédures de saisie préalables
Avant même de saisir le Tribunal, il est possible d'initier certaines procédures de saisie.
Le cabinet LMH, assisté de commissaires de justice
et d'experts assermentés diligents, assure la défense de vos intérêts
devant le juge de l'exécution, dans le cadre de ces procédures.
3. Le Tribunal compétent et la procédure
C'est le Tribunal Judiciaire (ex Tribunal
de Grande Instance) qui est compétent.
Il statue à juge unique.
Il est saisi par voie de requête. C'est une procédure non contradictoire, i.e. sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la partie adverse.
C'est la partie la plus diligente qui demande l'apposition de la formule exécutoire sur la sentence, le plus souvent, afin de pratiquer des saisies en vue du recouvrement d'une créance.
4. Les éléments à produire
5. Le contrôle allégé du Tribunal
Comme pour la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, le contrôle du juge étatique s'est assoupli au fil du temps et des engagements internationaux.
La France, signataire de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, a ratifié cette convention dès le 26 juin 1959. Elle a notamment pour objet de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans les États contractants.
Ainsi, le juge se livre à un contrôle allégé.
Il doit veiller à ce que l'existence de la sentence arbitrale soit établie et qu'elle ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public international.
6. La notion d'ordre public international
L'ordre public international ("OPI") est distingue de l'ordre public interne français. Il se différencie aussi des lois de police. L’exception d’OPI a pour fonction de faire obstacle à ce qu'une norme étrangère qui heurterait les valeurs fondamentales françaises soit reconnue et appliquée en France. Dans son rapport annuel de l'année 2013, la Cour de cassation a exposé quelques illustrations.
Dans le domaine économique, il s'agit par exemple du principe de proportionnalité de la sanction pécuniaire (ex : "dommages-intérêts punitifs").
7. L'appel contre l'ordonnance - la suspension de l'exécution
Quelle que soit l'issue de la procédure (exequatur total, partiel ou refus), il pourra être interjeté appel de la décision du Tribunal.
Le recours contre cette ordonnance sera limité aux cas d'ouverture énumérés par l'article 1520 du Code de procédure civile, i.e. :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
En outre, le Premier Président de la Cour d'appel pourra être saisi d'une demande de sursis à exécution.
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