Selon l'article 18, les jugements exécutoires dans l’un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l’autre, à charge pour le tribunal de vérifier :
1. si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution doit être poursuivie, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2. si, d’après la même loi, cette décision émane d’une juridiction compétente ;
3. si, d’après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;
4. si, d’après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;
5. si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis.
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